Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453865.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et D F ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le maire de Sérignan a délivré à M. C B un permis de construire une maison individuelle et un garage attenant. Par un jugement n° 1902344 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 20MA04772 du 23 avril 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme F contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et de Mme F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent que le président de la 9e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que le garage litigieux constituait une construction annexe " nouvelle " au sens de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Sérignan, alors qu'il est édifié concomitamment à la maison principale ; - commis une erreur de droit, méconnu l'autorité de la chose jugée, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ce garage constituait une construction annexe, et non une extension de l'habitation principale ; - entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la seconde demande de permis de construire ne présentait pas un caractère frauduleux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et D F. Copie en sera adressée à M. C B et à la commune de Sérignan. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme D E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453865.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel