Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453867.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2015751 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA00649 du 27 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin, 21 septembre et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 était irrecevable ou inopérant faute d'avoir été invoqué au soutien de sa demande de titre de séjour ; - insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé ses écritures d'appel et s'est mépris sur leur portée en retenant qu'elle ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation de première instance ; - commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que son traitement médical était indisponible en Algérie et de renverser la présomption quasi-irréfragable associée à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'indisponibilité des soins en Algérie n'était pas établie ; - commis une erreur de droit en jugeant que la valeur probatoire de certains certificats médicaux était limitée du seul fait qu'ils ont été émis postérieurement à l'arrêté en litige ; - dénaturé les certificats médicaux des 14 septembre et 2 novembre 2020 en jugeant qu'ils étaient contradictoires ; - fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter sa requête par ordonnance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453867.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel