Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453915.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association ACP Légal a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui a indiqué qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts l'autorisant à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux. Par un jugement n° 1701104 du 20 décembre 2018 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX00605 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association ACP Légal contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association ACP Légal demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre de procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de l'association ACP Légal ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association ACP Légal soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de qualification juridique ainsi qu'une erreur de droit en jugeant que son activité ne présente un caractère ni culturel ni éducatif au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association ACP Légal n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association ACP Légal. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 décembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453915.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel