Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453921.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de la décision du 1er février 2021 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. D C. Par un jugement n° 2100738 du 20 avril 2021, le tribunal administratif a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté à bon droit le compte de campagne de M. C et qu'il n'y a pas lieu de déclarer M. C inéligible. Par une ordonnance n° 21MA02147 du 23 juin 2021, enregistrée le 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par cette requête, enregistrée le 7 juin 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il confirme le rejet de son compte de campagne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales organisées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune du Thor (Vaucluse), la liste " Unissons nos valeurs " conduite par M. D C a obtenu trois sièges de conseillers municipaux et deux sièges de conseillers communautaires. Par une décision du 1er février 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. C au motif notamment qu'il avait payé directement des dépenses pour la somme totale de 740 euros, sans recourir au mandataire financier qu'il avait désigné, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral et a saisi le tribunal administratif de Nîmes de cette décision, en application de l'article L. 52-15 du même code. Par un jugement du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur cette saisine, a jugé, d'une part, que le compte de campagne avait été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'autre part qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. C inéligible. M. C relève appel de ce jugement en tant qu'il juge que c'est à bon droit que son compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. 2. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. () / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ". L'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne prévue par l'article L. 52-4 du code électoral constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Si, par dérogation à cette formalité substantielle, le règlement direct de certaines dépenses par le candidat peut être admis, c'est à la condition que le montant de ces dépenses soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond des dépenses fixé pour la commune où a lieu l'élection. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. C a directement payé une somme de 740 euros, soit 12,8% du montant total des dépenses déclarées dans son compte de campagne, lesquelles s'élèvent à 5 738 euros, et 3,9% du plafond des dépenses applicable à l'élection, soit 18 745 euros. Si M. C apporte devant le Conseil d'Etat la justification de la nature de ces dépenses, le montant de celles-ci, qui n'est ni faible au regard du total des dépenses de campagne de M. C, ni négligeable au regard du plafond des dépenses, justifie le rejet de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Par suite, M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453921.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel