Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453942.20211126
- Date
- 26 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'enjoindre au département du Cher de lui restituer la somme de 2 005,72 euros retenue sur ses prestations de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active et, d'autre part, de lui accorder des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2002128 du 24 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 20 août 2021, notifiée le 25 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, notifiée le 27 octobre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 août 2021, notifiée le 25 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 4 octobre 2021, notifiée le 27 octobre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère453942
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453942.20211126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel