Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453960.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A et Mme C F, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D A, et la société Matmut ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Chorges, la société Axa Assurances et l'office de tourisme de cette commune à leur verser la somme de 7 823,35 euros en réparation des préjudices subis par le jeune D A à la suite de l'accident survenu le 21 septembre 2014. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a demandé de condamner solidairement la commune de Chorges et l'office de tourisme de cette commune à lui verser la somme de 14 761,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire au titre des débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1609009 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 20MA01929 du 24 juin 2021, enregistré le 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 29 mai 2020 au greffe de cette cour par M. A et Mme F. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires enregistrés les 9 mars et 29 septembre 2021, M. A et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chorges, de l'office du tourisme de Chorges et de la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A et de Mme F a été informé le 15 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. A et Mme F soutiennent que le tribunal administratif de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant la responsabilité de la commune et de l'office de tourisme de Chorgues pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en ne reconnaissant pas à la barrière de sécurité ayant occasionné le dommage le caractère d'un ouvrage public ; - insuffisamment motivé son jugement en s'abstenant de préciser en quoi l'absence de fixation des barrières n'était pas de nature à établir l'existence d'un défaut d'entretien normal ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en écartant l'existence d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Chorges, à la société Matmut, à l'office de tourisme de Chorges, à la société Axa France Iard, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à Mme B G et à la société Maaf Assurances. Fait à Paris le 9 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453960
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453960.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel