Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453964.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux (Seine-et-Marne) a refusé de lui communiquer la copie de l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au directeur de lui communiquer le document sollicité. Par un jugement n° 2005761 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision, enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Meaux de communiquer ce document à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi, enregistré 27 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et neuvième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de prendre en compte la communication du document sollicité, intervenue le 22 juin 2020. 4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 21 octobre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453964.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel