Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453985.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Villes et Villages Créations un permis de construire, ainsi que la décision du 8 avril 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2003162 du 28 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et de la société Villes et Villages Créations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - de méprise sur le sens de ses écritures en ce qu'il juge qu'il a uniquement soutenu que le dossier de demande de permis de conduire est insuffisant pour permettre d'apprécier l'insertion du projet par rapport à ses deux maisons et non par rapport au bâti avoisinant; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le dossier de demande de permis de conduire est suffisant pour permettre d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - de méprise sur le sens de ses écritures en ce qu'il juge que le moyen tiré de l'atteinte à l'emplacement réservé pour la création d'une voie piétonne n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte à l'emplacement réservé pour la création d'une voie piétonne ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnait pas l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sans avoir apprécié au préalable les caractéristiques des constructions situées à proximité ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la plateforme de ramassage des ordures ménagères prévue par le projet ne constitue pas un élément technique au sens de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée à la commune de Thonon-les-Bains et à la société Villes et Villages Créations. Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. F A La rapporteure : Signé : Mme Pearl Nguyên Duy Le secrétaire : Signé : M. B E
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453985.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel