Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453987.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Provence Travaux Publics a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 255 406,12 euros HT correspondant au montant qu'elle estime lui être dû au titre de l'exécution du marché de travaux de construction du lycée " La Fourragère " à Marseille. Par un jugement n° 1604348 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA03023 du 26 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Provence Travaux Publics contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Provence Travaux Publics demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Provence Travaux Publics a été informé le 29 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Provence Travaux Publics soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que la notification effectuée le 23 décembre 2013 par l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait pu faire courir les délais à son encontre et que les éléments qu'elle apportait n'étaient pas suffisants pour établir que la personne ayant réceptionné et signé le pli litigieux n'avait pas la qualité pour le faire. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Provence Travaux Publics n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provence Travaux Publics. Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'agence d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Paris, le 23 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453987
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453987.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel