Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453989.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B et Mme A D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, à la préfète des Hautes Alpes de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles puissent mener une vie privée et familiale normale. Par une ordonnance n° 2104911 du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérantes a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, Mme B et Mme D soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l'a entachée d'erreur de droit en considérant que la mise en demeure de cesser toute activité de restauration en salle n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérantes au respect de leur vie privée alors que l'obligation de cesser toute activité de restauration dans les établissements recevant du public ne s'applique pas aux chambres d'hôtes. 4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Mme A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 octobre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453989.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel