Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453993.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux du 16 décembre 2017. Par un jugement n° 1805413 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20MA04568 du 16 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A D contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 juin 2021, M. A D demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Paris, le 16 novembre 2021 Signé : M. B C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain453993
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453993.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel