Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454023.20211216
- Date
- 16 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2002160 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA00372 du 28 avril 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 16 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision portant refus de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas entaché d'erreur matérielle d'appréciation ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en considérant que la décision attaquée comportait l'énoncé de considérations de droit et de fait fondant l'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, de sorte qu'elle ne pouvait pas à sa seule lecture, en connaître les motifs et qu'elle comportait en tout état de cause des conséquences excessives au regard de sa situation personnelle ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'une erreur d'appréciation dans le prononcé de l'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; - commis une erreur de droit en rejetant sa requête en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 16 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454023
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454023.20211216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel