Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454061.20211102
- Date
- 2 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Vikhar a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur un terrain situé 16-20 avenue Paul Kruger à Villeurbanne et, d'autre part, d'enjoindre à la métropole de Lyon de proposer l'acquisition de ce bien à la société MAJ, en sa qualité de propriétaire vendeur, puis à la société Vikhar, en sa qualité d'acquéreur évincé, au prix auquel elle l'a acquis et dans un délai d'un mois sous astreinte. Par un jugement n° 1805072 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19LY03468 du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la société Vikhar, annulé ce jugement et l'arrêté du 19 juin 2018 et a enjoint à la métropole de Lyon de proposer à la société MAJ, ancien propriétaire des parcelles ayant fait l'objet de la préemption, d'acquérir le bien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, à la société civile immobilier Vikhar à un un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption avait fait obstacle.. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Vikhar la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole de Lyon a présenté un mémoire complémentaire, enregistré le Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La métropole de Lyon, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2021, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré le jeudi 30 septembre 2021, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que la métropole de Lyon est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la métropole de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Vikhar. Fait à Paris, le 2 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère454061
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454061.20211102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel