Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454069.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le numéro 454069, par une protestation enregistrée le 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C G demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 20 juin 2021 pour le premier tour de l'élection des conseillers régionaux de la Guadeloupe. 2° Sous le numéro 454373, par une protestation et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juillet et 27 septembre 2021, M. C G demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection du conseil régional de la Guadeloupe. Il présente les mêmes griefs que ceux présentés à l'appui de sa requête n° 454069. La protestation a été communiquée à M. A B et à Mme E H, qui n'ont pas produit de mémoire. Le préfet de la Guadeloupe a présenté des observations, enregistrées les 30 juillet et 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2021, présentée par M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aucune liste n'ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour des élections régionales de la Guadeloupe le 20 juin 2021, il a été procédé à un second tour le 27 juin suivant. Conformément à l'article L. 346 du code électoral, seules ont pu s'y présenter la liste " Continuons d'avancer ", conduite par M. B, et la liste " Peyi Gwadloup ", conduite par Mme H, qui ont obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. M. G, qui conduisait la liste " Nou ", demande, en invoquant des irrégularités qui auraient altéré les résultats du premier tour, d'une part l'annulation des opérations de celui-ci, d'autre part l'annulation de l'ensemble des opérations électorales. Il y a lieu de joindre ses deux requêtes pour statuer par une même décision. Sur les conclusions dirigées contre les opérations du premier tour : 2. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun élu. M. G ne présente pas de conclusions tendant à la proclamation de candidats. Ainsi, alors même que ces opérations ont abouti à l'élimination de sa liste, les conclusions dirigées contre ces opérations électorales sont sans objet et, par suite, irrecevables. En revanche, le requérant est recevable à invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre le second tour de scrutin, les irrégularités qui auraient entaché le premier tour si celles-ci sont susceptibles d'avoir modifié la situation des listes en présence au regard de leur possibilité de participer au second tour ou si elles sont de nature à avoir influencé le comportement des électeurs lors de ce second tour. Sur les conclusions dirigées contre le second tour : 3. Aux termes de l'article R.42 du code électoral, applicable aux élections régionales par renvoi de l'article R. 182: " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire () / () / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. / () ". Si M. G soutient qu'un bureau de vote n'avait pas de président, que, dans trois autres, un seul assesseur était présent, et, dans quatre autres, aucun, ses allégations, non circonstanciées, ne sont accompagnées que d'une seule attestation. La pièce qu'il produit concernant le bureau de vote n° 20 de Baie-Mahault mentionne deux assesseurs même si l'un d'eux y est qualifié de " vice-président ", comme dans une observation au procès-verbal. Si le procès-verbal du bureau de vote n° 5 de Pointe-à-Pitre comporte des contradictions, il n'en ressort, en l'absence de tout autre élément, ni que le bureau aurait été irrégulièrement composé, ni qu'aucun assesseur n'aurait été présent. Aucune observation ni réclamation n'a été portée au procès-verbal des six autres bureaux et les membres qui y sont mentionnés sont à l'effectif requis. 4. Il résulte de l'instruction que des bureaux de vote ont ouvert avec retard, notamment dans la commune du Gosier à cause de dégradations commises dans la nuit précédant le premier tour. Pour soutenir que les résultats en auraient été affectés, M. G se borne à invoquer la baisse de la participation dans la région et dans la commune par rapport aux scrutins régionaux précédents et son niveau particulièrement bas dans les deux bureaux qui ont ouvert avec le plus de retard. Toutefois, le niveau de l'abstention n'est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité. Alors au demeurant que des évolutions analogues ont été observées au niveau national, M. G ne produit pas d'éléments de nature à montrer que des électeurs auraient été empêchés de prendre part au vote en raison de l'ouverture tardive de certains bureaux. Dans ces conditions, ces circonstances ne peuvent être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin, alors même qu'il ne manquait à la liste de M. G que 557 voix pour accéder au second tour 5. Les griefs tirés de ce que la configuration de deux isoloirs ne garantissait pas le secret du vote, que les normes sanitaires n'ont pas été respectées, que les affiches de la liste " Nou " n'ont pas été apposées sur les panneaux électoraux et qu'un maire aurait démarché et fait démarcher des électeurs ne sont pas assortis des éléments permettant d'apprécier leur bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les protestations de M. G doivent être rejetées. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Les protestations de M. G sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C G, à M. A B, à Mme E H et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme D F454069- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454069.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel