Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454079.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune du Fossat et la communauté de communes Arize-Lèze ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, décidée par l'ordonnance n° 2101912 du 30 avril 2021, de l'exécution des permis de construire, permis de construire modificatif n° 1 et autorisations de travaux accordés par le maire de la commune du Fossat pour la réalisation du projet de maison de santé pluridisciplinaire porté par la communauté de communes. Mme D A a demandé, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire modificatif n° 2 délivré par le maire de la commune du Fossat le 21 mai 2021. Par une ordonnance n° 2103060 du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a mis fin aux mesures de suspension prononcées et rejeté les conclusions de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune du Fossat et de la communauté de communes Arizé-Lèze la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Corlay, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - statué au-delà des conclusions dont il était saisi et ainsi entaché son ordonnance d'une erreur de droit, méconnu les droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en mettant fin aux effets de l'ordonnance du 30 avril 2021 y compris en ce qu'elle suspendait l'exécution des arrêtés portant autorisation de travaux ; - commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que l'affectation d'une place relevant du domaine public aux seuls besoins de stationnement de la future maison de santé porte atteinte au bon fonctionnement du domaine public routier ; - commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'une concession de parcage privative ne peut être accordée sur le domaine public routier sans déclassement préalable de celui-ci ; - commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que l'attribution de cette concession de parcage aurait dû être précédée d'une procédure de mise en concurrence au titre de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'elle répond aux besoins de l'activité des professionnels de santé exerçant en libéral au sein d'une maison de santé ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à la commune du Fossat et à la communauté de communes Arize-Lèze. Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme B C454079
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454079.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel