Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454115.20211013
- Date
- 13 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 454115, Monsieur F C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2019 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20000196 du 29 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. 2° Sous le n° 454116, Madame A E a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et celui de ses enfants mineurs D B C et D G C, dont elle est la représentante légale, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2019 et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20000197 du 29 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 3. Les désistements d'instance de M. C et Mme E sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance des pourvois de M. C et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme A E. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454115.20211013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel