Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454129.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société RATP Développement contre la décision du 7 juin 2018 de l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle 12 du département de Paris refusant de l'autoriser à licencier M. B et, d'autre part, annulé cette décision et autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1907990/3-3 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail. Par un arrêt n° 20PA02584 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société RATP Développement contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RATP Développement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire du fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société RATP Développement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société RATP Développement soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la demande de M. B devant les premiers juges comportait des conclusions et était recevable ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les agissements de M. B à l'égard de sa subordonnée n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société RATP Développement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RATP Développement. Copie en sera adressée à M. C B et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Carine Soulay Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet Le secrétaire : Signé : M. D AC0P0UF21
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454129.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel