Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454147.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat de mener une enquête afin de connaître l'ampleur des dysfonctionnements qu'elle a constatés lors des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les professions de foi et listes des candidats pour ces élections. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La protestation de Mme A doit être regardée, compte tenu de l'objet qu'elle indique, comme dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 juin 2021 en vue de la désignation des membres du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. 3. Aux termes de l'article L. 311-3 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre : () 2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral () ". L'alinéa premier de l'article L. 361 du code électoral dispose que : " Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. " 4. A l'appui de sa protestation, Mme A se borne à déclarer qu'elle n'a pas reçu à son domicile les professions de foi et listes de candidats et à demander que soit menée une enquête pour déterminer l'ampleur de ces dysfonctionnements. A défaut de contestation du résultat des élections, sa protestation est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Signé : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454147.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel