Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454176.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le président de la communauté d'agglomération Sud de Seine l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un jugement n° 1703549 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE01818 du 2 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 juin 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2018 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 19 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021, Mme A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 7 juillet 2021, notifiée le 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 3 septembre 2021, notifiée le 7 septembre 2021, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation du jugement du 2 octobre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le président de la communauté d'agglomération Sud de Seine l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454176.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel