Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454183.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme G C, M. D B, M. E J et Mme F A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 1er avril 2021 sollicitant l'abrogation de la délibération n° 2020-135 du 9 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ville-la-Grand a modifié la carte scolaire et décidé de la fermeture de l'école maternelle de Cornières à compter de la rentrée 2021/2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'enjoindre à la commune de Ville-la-Grand de rétablir le périmètre scolaire antérieur à la délibération sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'enjoindre à la commune de Ville-la-Grand de réinscrire automatiquement les enfants dépendant de l'école de Cornières dans cette école dès la rentrée 2021. Par une ordonnance n° 2103924 du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de suspendre la décision implicite de rejet de la commune de Ville-la-Grand du 8 juin 2021 dans l'attente de l'issue du recours au fond ; 3°) d'enjoindre à la commune de Ville-la-Grand d'inscrire de façon automatique les enfants dépendant du périmètre de l'école de Cornières dans cette école à compter de la rentrée 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. et Mme C et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble : - a méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative faute de faire signer la minute de cette ordonnance par le président du tribunal administratif et par le greffier ; - l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas à tous leurs moyens ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils se sont mis eux-mêmes dans la situation qu'ils déplorent en choisissant de présenter un recours gracieux tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal au lieu de l'attaquer directement ; - a dénaturé les faits en jugeant que l'exécution de la décision de fermeture de l'école ne créerait pas une condition d'irréversibilité de la situation ; - l'a insuffisamment motivée en écartant la condition d'urgence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G C, M. D B, M. E J et Mme F A. Copie en sera adressée à la commune de Ville-la-Grand. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme H I454183- 4 -
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454183.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel