Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454186.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Mauregard, la société nouvelle des travaux publics et particuliers (SNTPP), la communauté de communes de la Plaine de France et la société Lyonnaise des eaux à leur verser la somme totale de 95 138,36 euros. Par un jugement n° 1105869 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Lyonnaise des eaux à leur verser la somme de 48 849,92 euros et a mis à sa charge les frais des expertises. Par un arrêt n° 20PA03605 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, annulé les articles 1, 2, 3, et 5 du jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun, en deuxième lieu, rejeté les conclusions dirigées contre la société Suez Eau France présentées par M. et Mme C devant le tribunal administratif de Melun, en troisième lieu, rejeté les conclusions présentées par la société Suez Eau France ainsi que par M. et Mme C, la commune de Mauregard et la société nouvelle de travaux publics. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Suez Eau France, la commune de Mauregard, la communauté de communes de la Plaine de France et de la SNTPP la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée à la société Suez Eau France, à la commune de Mauregard, à la communauté de communes de la Plaine de France et à la société nouvelle des travaux publics et particuliers (SNTPP). Fait à Paris le 4 novembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454186
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454186.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel