Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454207.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D et A B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901157 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande Par un arrêt nos 20MA04838, 21MA01255 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en se bornant à juger que la procédure devant le tribunal administratif était régulière et qu'aucun manquement au principe d'impartialité n'était caractérisé, alors même que le président de la formation de jugement avait déjà eu à connaître de leur précédente demande ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal n'avait pas à rouvrir l'instruction après production d'une note en délibéré, alors qu'ils avaient fait état d'un élément nouveau à la suite des conclusions du rapporteur public ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le jugement était suffisamment motivé sur la régularité de la procédure d'imposition ; - a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le tribunal avait pu accueillir, à bon droit, pour l'année 2012, la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de l'autorité de la chose jugée, alors qu'ils avaient soulevé un nouveau moyen tiré du non-respect du contradictoire ; - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à leurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition, notamment au regard de la proposition de rectification qui leur avait été adressée, du recours à la taxation d'office, du principe du contradictoire, du principe de loyauté et du droit de communication exercé par l'administration ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'établissaient pas le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que leur recours présenté auprès de la Cour européenne des droits de l'homme n'avait aucune incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme C EKDXKB5J4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454207.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel