Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454239.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce qu'à compter du 1er mai 2017 son indemnité différentielle soit calculée en prenant en compte une prime de rendement calculée au taux de 32%, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154 200 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des erreurs commises par l'administration dans le calcul de son indemnité différentielle pour la période du 1er septembre 1986 au 30 avril 2017 et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande concernant le calcul de l'indemnité différentielle à compter du 1er mai 2017. Par un jugement n° 1701944 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX04380 du 5 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé ce jugement et la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité différentielle en tenant compte de la prime de rendement de 32%, en deuxième lieu, condamné l'Etat à verser à M. B la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 30 avril 2017 et celle qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement au taux de 32%, en troisième lieu, renvoyé M. B devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité en principal à laquelle il a droit à compter du 1er janvier 2009, et, en quatrième lieu, enjoint à la ministre des armées de réexaminer la demande de M. B concernant le calcul de son indemnité différentielle à compter du 1er mai 2017. Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue à compter du 1er janvier 2009 et celle qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement au taux de 32% et annule le jugement du 30 octobre 2018. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la ministre des armées a été informée le 14 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; - le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la ministre des armées soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et a dénaturé le courrier du 18 septembre 2013 en jugeant qu'il avait trait au fait générateur de la créance de M. B et qu'il devait être regardé comme ayant interrompu le cours de la prescription quadriennale au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. 3. Il est manifeste que de ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la ministre des armées n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre des armées. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris le 29 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454239
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454239.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel