Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454241.20211216
- Date
- 16 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2002231/2-3 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20PA03059 du 14 janvier 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 19 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision, en s'abstenant de prendre en compte le fait qu'il était ressortissant d'un pays en voie de développement, pour juger de l'absence de preuve de l'indisponibilité du traitement antirétroviral qu'il suit dans son pays d'origine ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il ne justifiait et n'apportait pas la preuve de l'indisponibilité en Egypte du traitement nécessité par son état de santé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 16 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454241
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454241.20211216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel