Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454328.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Aquaviva Gardouch, M. M O, M. K E, M. et Mme N C, M. R F, M. et Mme Q D, M. A I, M. J B et M. G H ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'établissement public Voies Navigables de France de procéder au curage du pont-canal du Gardijol dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et d'établir, via une convention, un plan de gestion pluriannuelle des opérations de curage et d'entretien de cet ouvrage. Par une ordonnance n° 2102984 du 21 juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à l'établissement public Voies Navigables de France de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son ordonnance, au curage du lit du Gardijol obstruant les voûtes du pont-canal du Gardijol, en-dessous et en amont et aval immédiats de celles-ci et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public Voies Navigables de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance ; 2°) statuant en référé dans cette mesure, de rejeter la demande de l'association Aquaviva Gardouch et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association Aquaviva Gardouch et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de VNF ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance qu'il attaque, l'établissement public Voies Navigables de France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la situation dont se prévalaient l'association Aquaviva Gardouch et autres portait un préjudice grave et immédiat à leurs intérêts ou à ceux des autres riverains ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, l'a insuffisamment motivée en s'abstenant de prendre en considération l'existence d'une surveillance continue du Gardijol et d'opérations de curage et d'enlèvement des embâcles effectuées à plusieurs reprises depuis 2018 ainsi que l'absence d'épisodes d'inondation causant des dommages aux riverains depuis cette même date ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits en jugeant que le curage des voûtes était utile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- . Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public Voies Navigables de France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies Navigables de France. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à l'association Aquaviva Gardouch pour l'ensemble des demandeurs devant le tribunal administratif. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme P L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454328.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel