Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454386.20211231
- Date
- 31 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1901776 du 15 juin 2021, enregistrée le 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B. Par cette requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 août 2019, 23 août 2020 et 21 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau, ainsi que par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le bureau des ressources humaines de l'université de Pau a déclaré irrecevable son dossier de candidature au poste 4207 et le classement de sa candidature ; 2°) d'enjoindre à l'université de Pau de lui transmettre l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués et de prendre la procédure de recrutement afin que sa candidature soit réexaminée le moment venu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 902 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 28 septembre 2020, l'université de Pau conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2020 et 12 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que la requête de M. B n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 2. Par un courrier du 1er septembre 2021 notifié le 13 septembre 2021, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En réponse à ce courrier, M. B a produit deux documents distincts. En premier lieu, a été enregistré le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat un document intitulé " mémoire ", comportant une unique page, en haut de laquelle il est mentionné qu'il est adressé " aux membres de la juridiction " et qui, s'agissant de répondre au courrier du 1er septembre 2021, se borne à indiquer que M. B maintient ses conclusions " dans l'ensemble des procédures [qu'il a] engagées et [qu'il] engagera() ", sans référence aux conclusions particulières présentées dans la présente instance. Il ne comporte, en outre, aucune mention quant aux moyens soulevés. En second lieu, M. B a produit le 13 septembre 2021, sans texte d'accompagnement et sans modification aucune, le mémoire en réplique qui avait déjà été enregistré le 23 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Pau. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'a été produit, dans le délai requis, un mémoire récapitulatif des conclusions et moyens présentés dans la présente instance par M. B. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : M. B versera une somme de 1 200 euros à l'université de Pau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à l'université de Pau et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris, le 31 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454386.20211231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel