Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454401.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite de l'université de Strasbourg de prendre " des mesures de prévention de méconduite scientifique et actes de harcèlement de la part de certains personnels ". Par une ordonnance n° 2101949 du 30 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC01643 du 30 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de sursis à exécution formée par M. B contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 21NC00965 du 3 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. D'autre part, M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir le refus de l'université de Lorraine de répondre en ce qui concerne " des mesures de prévention de méconduites scientifiques et actes de harcèlement de la part de certains personnels ". Par une ordonnance n° 2102825 du 26 avril 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC01646 du 30 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 21NC01954 du 8 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les ordonnances des 3 et 30 juin 2021 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 23 juillet 2021. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche454401 3 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454401.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel