Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454415.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Mercialys a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement situé 9001, Les Minimes à La Riche (Indre-et-Loire). Par un jugement n° 1902639 du 17 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mercialys demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Mercialys ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Mercialys soutient que le tribunal administratif d'Orléans : - a commis une erreur de droit en jugeant que les charges relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers ne devaient, en cas d'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pas être exclusivement couvertes par le produit de cette redevance et qu'il pouvait être recouru à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour financer la part de ces dépenses non couverte par la redevance spéciale ou d'autres recettes non fiscales ; - a commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Mercialys n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Mercialys. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454415.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel