Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454419.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) l'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de son établissement situé à Champniers (Charente). Par un jugement n° 1900889 du 12 mai 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi enregistré le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société l'Immobilière Groupe Casino demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel Rameix-Gury - Maître, avocat de la société L'immobilière Groupe Casino ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société l'Immobilière Groupe Casino soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a : - commis une erreur de droit en jugeant que les charges relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers ne devaient pas, en cas d'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, être exclusivement couvertes par le produit de cette redevance et qu'il pouvait être recouru à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour financer la part de ces dépenses non couverte par la redevance spéciale ou d'autres recettes non fiscales ; - commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société l'Immobilière Groupe Casino n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée l'Immobilière Groupe Casino. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C B2XH3TWOF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454419.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel