Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454422.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme D C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont trois assortis du sursis. Par une ordonnance du 20 mai 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet au 1er octobre 2021. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle elle s'est pourvue en cassation sous le n° 454420. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme C et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de Mme C, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. 3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 20 mai 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rejette sa requête sans l'examiner au motif que celle-ci n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 20 mai 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme C tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet La secrétaire : Signé : Mme B A454422
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454422.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel