Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454458.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Cuers Immobilier a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 391 650 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016 et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de l'absence de réalisation de la vente immobilière projetée entre le groupement foncier agricole Domaine Saint-Joseph et la société à responsabilité limitée La Source, dont elle était mandataire, en raison de l'exercice illégal, par cet établissement, du droit de préemption. Par un jugement n° 1700952 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA03123 du 10 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cuers Immobiliers contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 4 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cuers Immobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cuers Immobilier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, la société Cuers Immobilier soutient que : - cet arrêt est entaché d'irrégularité en ce que, en premier lieu, le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience et les mentions relatives à cet avis ne permettaient pas de connaître sa position, en deuxième lieu, il ne répond pas avec précision aux moyens qu'elle avait soulevés, en troisième lieu, l'arrêt ne mentionne pas tous les mémoires et pièces produits, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la cour a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne pouvait être tenu pour suffisamment probable que la vente projetée entre le Domaine Saint-Joseph et la société la Source serait intervenue en l'absence de la décision de préemption du 25 septembre 2007 et elle a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant pour le juger, d'une part, sur les circonstances, par nature inopérantes, que la promesse unilatérale de vente ne comportait pas d'engagement de la société La Source d'acquérir le bien et ne déterminait pas le prix de vente exact et que les caractéristiques du prêt que devait souscrire l'acquéreur n'étaient pas définies et, d'autre part, sur plusieurs constatations qui, en l'espèce, étaient également inopérantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cuers immobilier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Cuers Immobilier. Copie en sera adressée à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454458.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel