Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454485.20211207
- Date
- 7 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juillet et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 juin et 27 juin 2021 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la Guadeloupe. Il soutient que : - de nombreux bureaux de vote ont ouvert en retard en raison de l'insuffisance des effectifs et des perturbations des opérations électorales ; - ainsi qu'en témoigne le niveau de l'abstention, de nombreux électeurs n'ont pas pu prendre part au scrutin en raison des irrégularités qui l'ont affecté. La protestation a été communiquée à M. A C et Mme F E, qui n'ont pas produit de mémoire. Le préfet de la Guadeloupe a présenté des observations, enregistrées le 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 361 du code électoral : " Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection du conseil régional de la Guadeloupe. Les résultats du second tour des opérations électorales ont été proclamés le 27 juin 2021. La requête de M. B a été enregistrée le 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. La circonstance que cette requête ait été postée avant l'expiration du délai est sans incidence. Les conclusions tendant à l'annulation de ces opérations électorales ont donc été présentées tardivement et se trouvent, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il s'ensuit que la requête de M. B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, à Mme F E et à M. A C. Fait à Paris, le 7 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454485.20211207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel