Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454488.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat mixte régional des ports de Normandie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A B et à tous occupants sans droit ni titre de l'espace boisé situé à Ouistreham (Calvados) sur la parcelle AL non cadastrée, bordant le chemin de halage sur la rive gauche du canal de Caen à la mer, de libérer sans délai cette dépendance du domaine public ainsi que de l'autoriser à procéder, à l'issue d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à une évacuation forcée des occupants sans droit ni titre de cet espace boisé et de leurs biens avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2101160 du 25 juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte régional des ports de Normandie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de M. B et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du syndicat mixte régional des ports de Normandie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le syndicat mixte régional des ports de Normandie soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen : - l'a entachée d'irrégularité en se fondant sur le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de sa demande, qu'il a relevé d'office sans en informer préalablement les parties, en méconnaissance des articles R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-11 du code de justice administrative ; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que l'espace boisé en litige ne relevait manifestement pas du domaine public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte régional des ports de Normandie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte régional des ports de Normandie. Copie en sera délivrée à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme D C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454488.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel