Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454504.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe. Par une ordonnance n° 2105412 du 9 juillet 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Sous le numéro 454504, par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. 2° Sous le numéro 454506, par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 9 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. M. A soutient que l'exécution de la décision entraînera pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens présentés au soutien de son pourvoi, enregistré sous le numéro 454504, sont de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin, aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance : () Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 juillet 2021. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. 4. Par conséquent, la requête introduite par M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 9 juillet 2021 attaquée par son pourvoi est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras Nos 454504, 454506 3 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454504.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel