Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454518.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, de différents barreaux ainsi que de certaines autorités administratives pour des actes détachables du service public. Par une ordonnance n° 2100915 du 1er juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 21VE01697 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 juillet 2021, M. C demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 16 novembre 2021 Signé : M. B D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454518.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel