Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454582.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Vendée a prononcé sa révocation à compter du 15 octobre 2017 et sa radiation des cadres à compter de cette même date. Par un jugement n° 1710521 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT02620 du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que M. A a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Didier-Pinet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit au regard de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 et du principe général de procédure applicable en matière disciplinaire selon lequel la personne poursuivie doit avoir la parole en dernier, en ce qu'il juge que ces règles n'ont pas été méconnues même si le fonctionnaire poursuivi ne s'est pas vu donner la parole en dernier ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Vendée du 9 octobre 2017 que les parties ont été invitées à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la sanction de la révocation n'est pas hors de proportion par rapport aux faits retenus. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au département de la Vendée. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Carine Soulay Le rapporteur : Signé : M. Pierre Vaiss Le secrétaire : Signé : M. D BI29RJYN3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454582.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel