Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454603.20211201
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine a demandé à la chambre régionale de discipline des architectes de Nouvelle-Aquitaine de sanctionner M. D C à raison de manquements au code de déontologie des architectes. Par une décision du 24 janvier 2020, la chambre régionale de discipline a prononcé à l'encontre de M. C la sanction de suspension du tableau de l'ordre pour une durée de trois mois, portée à six mois par révocation du sursis prononcé le 29 mars 2016, assortie d'une mesure de publicité dans le quotidien " La Charente Libre " et du paiement des frais de procédure. Par une décision nos 2020-226 et 2020-227 du 1er juin 2021, la chambre nationale de discipline des architectes a, sur les appels de M. C et du conseil régional de l'ordre des architectes, réformé la sanction de suspension en la fixant à une durée de six mois dont trois mois avec sursis, portée à neuf mois par révocation du sursis prononcé le 29 mars 2016. 1° Sous le n° 454603, par un pourvoi sommaire, enregistré le 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 454636, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; - le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS cabinet Boulloche, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi de M. C et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre la même décision de la chambre nationale de discipline des architectes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline des architectes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'une irrégularité, faute de l'avoir convoqué dans le délai de quinze jours précédant l'audience ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que l'audience devant la chambre régionale de discipline des architectes de Nouvelle-Aquitaine a pu régulièrement se tenir en dehors de son siège, en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du décret du 28 décembre 1977 ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a antidaté un devis, apposé une signature de complaisance et sous-traité l'élaboration du projet architectural ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle a révoqué le sursis assortissant la sanction qui lui avait été infligée le 29 mars 2016, pour des faits nouveaux mais commis avant le prononcé de cette sanction. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision perd son objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et par le conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 1er juin 2021. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C et le conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C, au conseil national de l'ordre des architectes et au conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 1er décembre 2021. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454603.20211201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel