Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454662.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A M'Rabet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de M. M'Rabet, au rejet de sa requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 454664 du 6 août 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. M'Rabet tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au motif que les moyens invoqués à l'appui de cette requête n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. La lettre de notification du 9 août 2021, dont M. M'Rabet a accusé réception le 12 août 2021, précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la même décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. M'Rabet serait réputé s'en être désisté. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. M'Rabet, averti des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien des conclusions de la présente requête. Il doit, dès lors, être réputé s'en être désisté. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. M'Rabet la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. M'Rabet. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Rabet et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 30 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454662.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel