Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454663.20211015
- Date
- 15 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Chorges à lui verser la somme de 2500 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 19 aout 2018. Par une ordonnance n° 1810774 du 24 novembre 2020, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement. Par une ordonnance n° 21MA00331 du 13 juillet 2021, enregistrée le 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 25 janvier 2021 au greffe de cette cour par lequel Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal. Par un courrier du 20 juillet 2021, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 31 août 2021, notifiée le 3 septembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ". 2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 20 juillet 2021, invitée à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2102949, présentée le 11 août 2021, a été rejetée par une décision du 31 août 2021, notifiée le 3 septembre 2021. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 15 octobre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454663
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454663.20211015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel