Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454671.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision de radiation des cadres du 20 juin 2016 prise par Météo-France à son encontre, ainsi que la décision implicite du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer rejetant le recours gracieux qu'elle a présenté le 18 août 2016, d'autre part, d'enjoindre à Météo-France de la réintégrer dans ses effectifs, de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes qu'elle aurait dû percevoir au cours de la période d'éviction et, enfin, de condamner Météo-France à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n°1605729 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX00518 du 17 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 9 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'impossibilité de faire une avance financière en vue d'un déplacement médicalisé jusqu'à Toulouse était de nature à justifier son absence aux contre-visites médicales organisées par l'administration ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle devait être regardée comme ne justifiant pas ses absences aux contre-visites médicales des 19 février et 22 mars 2016 au motif que les certificats émanant de son médecin traitant ne mentionnaient pas l'existence d'une circonstance particulière liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle elle avait obtenu un congé et expliquant ses absences ; - dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'avait invoqué la possibilité de désigner un médecin agréé près de son domicile que dans une lettre du 17 mars 2016, postérieure aux contre-visites médicales et à l'expiration du délai de reprise des fonctions de huit jours fixé par la mise en demeure du 29 avril 2016 réceptionnée le 6 mai 2016 ; - inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés, en estimant qu'elle devait être regardée comme ne justifiant pas ses absences aux contre-visites médicales des 19 février et 22 mars 2016 ; - commis une erreur de droit en ne recherchant par si l'absence de reprise de poste à la date du 14 mai 2016 pouvait s'expliquer par son état de santé, alors même qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail pour la période courant du 14 mai au 15 juin 2016. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à Météo-France. Fait à Paris, le 22 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454671
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454671.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel