Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454673.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Météo France à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, du fait de son refus fautif de l'indemniser au titre des congés annuels non pris pour les périodes de 2009 à 2014, de novembre 2014 à novembre 2015 et du 2 novembre 2015 au 29 novembre 2016. Par un jugement n° 1703310 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné Météo France à verser à Mme A une indemnité pour congés annuels non pris au titre des mois de novembre et décembre 2015 et au titre des mois de janvier à mars 2016, sur la base de 1,6 jour par mois de traitement et a renvoyé Mme A devant l'administration en vue de la liquidation de cette indemnité, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 17 juillet 2017, date de réception par Météo France de sa réclamation préalable. Par un arrêt n° 19BX00519 du 17 mai 2021, la cour administrative de Bordeaux a, sur un appel formé par Mme A, d'une part, condamné Météo France à verser à Mme A une indemnité pour congés annuels non pris au titre de l'année 2015 et du 1er janvier 2016 au 22 juin 2016, dans la limite de quatre semaines par an, calculée sur la base de son traitement à taux plein et des indemnités y afférentes, et renvoyé Mme A devant l'administration en vue de la liquidation de cette indemnité, réformé le jugement en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 9 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, C-214/10 du 22 novembre 2011, C-337/10 du 3 mai 2012 et C-619/16 du 6 novembre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des manquements de Météo France à son obligation d'information sur ses droits à congés payés pour les périodes courant respectivement du 2 novembre 2009 au 1er novembre 2014 et du 2 novembre au 31 décembre 2014 au motif qu'elle se trouvait, au terme de ces périodes, toujours en position d'activité. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à Météo France. Fait à Paris, le 22 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454673
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454673.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel