Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454700.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils (Vendée). Par un jugement n° 1210191, 1210934 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la SA Menuiseries Elva (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2). Par un arrêt n°15NT01485 du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis les conclusions de la SA Menuiseries Elva tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 au Conseil d'Etat (article 1er) et a rejeté le surplus de sa requête (article 2). Par une décision n°408833, 410375 du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la SA Menuiseries Elva, a annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n°19NT04953 du 17 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Menuiseries Elva a été assujettie au titre de l'année 2011 devaient être réduites d'une somme globale de 244 354,64 euros (article 1er), a déchargé la SA Menuiseries Elva de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans la mesure de la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er (article 2), a réformé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt (article 3) et a rejeté le surplus de la requête de la SA Menuiseries Elva et la demande de compensation présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance (article 5). Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt, en ce qu'il a exclu les " sprinklers " des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SA Menuiseries Elva au titre de l'année 2011 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SA Menuiseries Elva le montant de cotisation foncière des entreprises de l'année 2011 correspondant à la réintégration dans ses bases imposables de la valeur locative des " sprinklers ", d'un prix de revient de 229 763,71 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient qu'en excluant les " sprinklers " des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au seul motif qu'ils étaient coûteux et indispensables à une activité de menuiserie, alors qu'elle aurait dû rechercher s'ils étaient spécifiquement adaptés à cette activité, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la société anonyme Menuiseries Elva. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme A B454700- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454700.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel