Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454733.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de la Seine-et-Marne de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. C B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. B la sanction du blâme. Par une décision du 18 mai 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. B formé contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-et-Marne de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a méconnu son obligation, résultant de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, de transmettre à son ancienne patiente son dossier médical dans le délai imparti, alors qu'il n'a pas été saisi d'une telle demande directement de sa part ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'a pas communiqué à son ancienne patiente son dossier médical ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a méconnu ses obligations déontologiques, résultant des articles L. 1111-7 et R. 4127-203 du code de la santé publique, tenant à ce qu'il transmette à sa patiente son dossier médical dans le délai imparti et à ce qu'il lui laisse le choix des modalités de communication de ce dossier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Seine-et-Marne des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Carine Soulay Le rapporteur : Signé : M. Pierre Vaiss Le secrétaire : Signé : M. D AKJJIHH2O
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454733.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel