Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454760.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sata Numérisation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation menée par le centre hospitalier universitaire de La Réunion pour les deux lots du marché public de " prestations d'archivage physique et prestations associées pour les établissements du GHT de La Réunion ", à l'issue de laquelle ses offres ont été rejetées et celles de la société Archives Réunion ont été retenues. Par une ordonnance n° 2100626 du 5 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sata Numérisation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Réunion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Sata Numérisation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'annuler la procédure de passation pour les deux lots du marché public de " prestations d'archivage physique et prestations associées pour les établissements du GHT de La Réunion ". Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 5 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion contre laquelle la société Sata Numérisation se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 6 juillet 2021 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Sata Numérisation à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société Sata Numérisation ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Sata Numérisation n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sata Numérisation. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de La Réunion. Fait à Paris le 6 octobre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454760.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel