Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454765.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices résultant notamment des conditions d'accueil et de séjour de ses parents au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Aubes de Montpellier. Par un jugement n° 1806442 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA00195 du 20 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que les conditions d'admission et de séjour de ses parents au sein de l'EHPAD des Aubes n'avaient pas été régulières en raison du défaut des avis médicaux requis ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, les mesures de contention appliquées à son père et la prise en charge médicale inadaptée de ses parents et, d'autre part, les préjudices dont il demandait réparation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454765.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel