Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454781.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui attribuer l'allocation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901706 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA01221 du 23 juin 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, formé par Mme C contre ce jugement. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 juillet et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme C a été informé le 29 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que le tribunal administratif de Montpellier a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en ne recherchant pas si la prise en compte de son syndrome dépressif, développé en réaction à l'accident de service dont elle avait été victime, justifiait de retenir un taux d'incapacité supérieur à 8 % ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'il résultait de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée par le docteur D, que ses troubles de l'épaule droite n'avaient pas été regardés comme étant imputables au service ; - en tout état de cause, dénaturé les faits en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'alors même qu'elle ne mentionnait pas la qualité de son signataire, la décision expédiée le 17 octobre 2018 ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 22 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454781
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454781.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel