Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454796.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire sud-francilien a suspendu pour une période de six mois le permis de visite dont elle bénéficiait pour se rendre auprès de son concubin. Par une ordonnance n° 2105778 du 5 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant la condition d'urgence en dépit de la gravité des faits sanctionnés et de l'intérêt public qui s'attachait à l'exécution immédiate de la mesure de suspension ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'étaient de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que la suspension du permis de visite portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale des intéressés, de l'erreur matérielle entachant les faits retenus à leur encontre et de la disproportion de la mesure au regard de ces faits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme C F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme C F La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme D E454796- 3 - 11OB2N5V
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454796.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel