Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 18 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454802.20211018
- Date
- 18 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Lauryne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de Vence a enjoint à la société ENEDIS de procéder à une coupure définitive, à l'enlèvement du compteur et au refus définitif de tout raccordement au réseau électrique sur la parcelle appartenant à cette société. Par une ordonnance n° 2103274 du 5 juillet 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lauryne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'urbanisme ; - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque, la société Lauryne soutient qu'elle est entachée : - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la décision du 9 avril 2021 ne peut être regardée comme procédant au retrait d'une décision antérieure ; - d'erreur de droit et de de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le maire de Vence pouvait, compétemment et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se fonder sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme pour demander l'interruption du raccordement au réseau électrique de sa parcelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Lauryne n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lauryne. Fait à Paris, le 18 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras45480
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454802.20211018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel