Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454805.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision de la maire de Saint-Paul du 3 juin 2021 l'informant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée (CDD) à l'échéance du 6 juillet 2021 et refusant implicitement la requalification de celui-ci en un contrat à durée indéterminée (CDI), d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Paul, sous astreinte, de procéder à cette requalification. Par une ordonnance n° 2100725 du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 18 octobre 2021, réputée notifiée le 20 octobre 2021, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 22 juillet 2021, notifiée le 28 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 3. Mme A a accepté l'usage, pour l'instance considérée, du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, permettant ainsi au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, de lui adresser la demande de régularisation au moyen de l'application Télérecours citoyen. La demande de régularisation du 18 octobre 2021, qui a été mise à disposition dans cette application le même jour, n'a pas été consultée par Mme A dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date ainsi qu'en atteste l'application. Par suite, Mme A est, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée avoir reçu notification de la demande de régularisation à l'expiration de ce délai, soit le 20 octobre 2021. 4. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la maire de Saint-Paul du 3 juin 2021 l'informant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée (CDD) à l'échéance du 6 juillet 2021 et refusant implicitement la requalification de celui-ci en un contrat à durée indéterminée (CDI), d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Paul, sous astreinte, de procéder à cette requalification. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454805.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel