Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454808.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2100362 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE01176 du 30 juin 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi présenté en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 novembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : [Conseil1]Pourquoi ' Seule la variable " nom du premier requérant " suffit non ' [g2]Nom court du 1er requérant (changer variable)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454808.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel